En date de Juin 2022
Un code de déontologie régit un mode d’exercice d’une profession ou d’une activité en vue du respect d’une éthique. C’est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.
Ce code s’applique aux médecins légistes qui sont requis par la Justice
Le terme “autopsie” est mentionné, dans le code de déontologie ci-dessous, à l’Article 2, Onglet 7 Respect après la mort et à l’Artcle 108 Onglet Rédaction du rapport et secret
Numéro : R4127-10
Article 2 : Respect de la vie et de la dignité de la personne
(article R.4127-2 du code de la santé publique)
Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort
… / …
7 – Respect après la mort
Le respect dû à la personne se perpétue après sa mort :
– d’une part, s’impose un respect de la dépouille mortelle qui sera manipulée dignement, particulièrement en cas d’autopsie ou si un prélèvement est fait pour transplantation. Le code de la santé publique précise dans son article L.1232-5 : “ Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps ”. À plus forte raison, s’interdira-t-on des
manipulations ayant motivé un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat, rendu le 2 juillet 1993 (req. n° 124960) affirmant que “ les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci ”;
– d’autre part, il faut respecter sa mémoire : à ce titre, le secret médical ne s’éteint pas avec la mort du patient. Le médecin continuera à respecter l’intimité de la personne qu’il a traitée vis-à-vis de la famille ou de proches (article 4) et s’interdira toute indiscrétion lors d’une communication scientifique ou d’un enseignement, à plus forte raison toute révélation publique pour un personnage connu.
(11 ) L’article 2 de la Déclaration Universelle sur le génome humain et les Droits de l’Homme, adoptée le 11 novembre 1997 par l’UNESCO précise :
« a) chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques.
b) cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité
22
DÉROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
1 – DÉROGATION LÉGALES
Certaines ont un caractère obligatoire, d’autres permettent aux médecins de faire état des informations qu’ils détiennent sans encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
A – Dérogations Obligatoires… / …
b) Déclaration des décès (article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales)
Cet article dispose que l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat médical attestant le décès. Ce certificat doit être :
• établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études médicales en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret , pris après avis du conseil national de l’Ordre des médecins.
Le certificat de décès est composé de deux parties : un volet administratif comportant l’identité de la personne décédée et un volet médical anonyme relatif aux causes de décès.
Ces volets sont remplis par le médecin, l’étudiant ou le praticien qui constate et atteste le décès.
En cas de décès dans des conditions suspectes ou violentes, le médecin cochera sur le volet administratif la case « obstacle médico-légal ». Le permis d’inhumer ne pourra être délivré que par l’autorité judiciaire, après enquête.
Lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès est réalisée dans les conditions de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu’une autopsie judiciaire est ordonnée, un volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à cette recherche des causes du décès. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès.
Le volet médical et le volet médical complémentaire sont anonymes. Ils ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Il existe deux modèles de certificat de décès, fixés par l’arrêté du 17 juillet 2017 :
Les deux modèles de certificat de décès sont établis sur support électronique
(voir note [13]). A titre exceptionnel, ils peuvent être établis sur support papier lorsque le décès n’a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (articles R. 2213-1-2 et R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales).
45
Article 108 : Rédaction du rapport et secret
(article R.4127-108 du code de la santé publique)
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.
Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
Cet article tire les conséquences de l’obligation du secret professionnel dans l’exercice de la médecine d’expertise.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert n’a pas de secret pour le juge, dans les limites de sa mission. Mais il est seulement chargé de répondre aux questions (d’ordre médical ou médico-légal) de cette mission. Il doit taire tout ce qu’il a pu apprendre ou ce qui lui a été confié hors des limites de la mission. Dans le cadre pénal il ne doit pas faire état des aveux d’un
inculpé, ni d’une dénonciation qui lui aurait été faite.
Le médecin expert se trouve souvent dans des situations délicates. Car si, son expertise faite, il est cité comme témoin – par exemple devant la Cour d’assises il prêtera serment de dire «toute la vérité» – il peut se demander s’il a le devoir de livrer des confidences.
Et si sa mission le charge de recueillir «tous renseignements», doit-il tout dire ?
Un médecin expert chargé de faire l’autopsie d’une jeune femme morte dans un accident et qui découvre, en plus du traumatisme crânien responsable de la mort, l’existence d’une maladie sexuellement transmissible concomitante, doit-il consigner ce dernier élément dans son rapport ?
A ces questions difficiles il faut répondre que le médecin expert, pour respecter le secret professionnel, n’a jamais à déborder sa mission, et qu’il ne doit pas accepter une mission qui va au-delà de l’appréciation des éléments médicaux de l’affaire pour laquelle il a été commis.
Bien entendu, c’est seulement au juge ou à l’administration qui l’a désigné que le médecin répond. Il ne doit rien divulguer au-dehors, à aucun tiers et notamment à la presse.
Il ne peut publier son expertise, ni donner à son sujet une conférence de presse, ni accepter d’interview (voir note [1]).
La question se pose de savoir si le médecin expert peut interroger le médecin traitant et si celui-ci peut lui répondre sans déroger au secret médical.
Cette question est très controversée.
S’il estime pouvoir répondre (il ne peut y être obligé et doit s’assurer de l’absence d’opposition sur ce point du patient), le médecin traitant doit s’en tenir strictement aux seuls points soumis à l’expertise. Sa position est particulièrement délicate dans le domaine psychiatrique, car ici ce
que connaît le médecin traitant est presque entièrement fait de confidences.
Les dossiers médicaux sont-ils à la disposition des experts ? A plusieurs reprises à propos des dossiers hospitaliers et des dossiers de sécurité sociale, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la communication des dossiers au médecin expert régulièrement désigné. Cependant, le seul fait d’être investi d’une mission confiée par une juridiction civile ou administrative n’autorise pas la communication systématique.
([1]) Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 6 mai 2011, n°10721 : « Il résulte des dispositions des articles R.4127-4, R.4127-108 et L.1110-4 du code de la santé publique que le secret médical couvre non seulement les faits de nature médicale mais l’ensemble des faits qu’a pu connaître le médecin dans l’exercice de sa profession ; que lorsque, pour être présent auprès d’une personne, le médecin n’a d’autre motif que sa fonction médicale, tous les éléments venus à sa connaissance sont couverts par le
secret médical ; que, ni la volonté d’éclairer le public, ni le caractère déjà public de certaines informations ne sont de nature à légitimer les révélations faites par un médecin en violation du secret médical ; que ces dispositions s’appliquent intégralement aux experts médicaux, alors même que les personnes expertisées ne sont pas des « patients », sous la seule réserve des éléments devant être livrés au juge qui a décidé l’expertise. »
Dans cette situation, il est conseillé au médecin qui détient le dossier de remettre au patient, à sa demande, le double du dossier, à charge pour lui de le transmettre à l’expert ou de s’assurer de son accord pour la communication du dossier à l’expert.
Les mêmes règles s’appliquent au médecin expert désigné dans le cadre d’une contestation opposant un assuré social et la Sécurité sociale, ou encore en matière de litiges consécutifs à un accident du travail.
Ces principes doivent aussi être respectés lorsque le patient est décédé et que ses héritiers agissent en justice. Ceux-ci sont seuls compétents pour donner au praticien le droit de confier des éléments médicaux relatifs au défunt à un expert désigné par une juridiction civile ou administrative.
Lorsqu’il y a refus de communication par le patient ou sa famille, il n’appartient qu’à la juridiction saisie d’en tirer les conséquences. Le médecin ne saurait passer outre.
Dans tous les cas, l’expert doit prendre toutes mesures utiles pour que les documents qui ont pu lui être confiés soient protégés contre toute indiscrétion.
En matière pénale, le dossier, saisi à la demande du juge d’instruction, a été placé sous scellés fermés. Il appartient à l’expert, après en avoir pris connaissance de refermer les enveloppes et de reconstituer les scellés, en mentionnant son intervention, attestée par sa signature et la date