Comment se déroule une autopsie de nos jours ?

Après la mort, le respect du corps humain prend une autre dimension. Le respect de la volonté du défunt, les rites funéraires, doit rester intègre à la dignité humaine. Comme le stipule la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Intéresserons-nous particulièrement à l’autopsie. Un acte médical sur des personnes décédées afin de déterminer précisément les causes de la mort d’une victime.
Cependant, le « corps morcelé » ne doit pas perdre sa signification comme le mentionne l’article 16-1-1 du Code Civil.

⇒ Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
⇒ Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de ceux dont le corps a donné lieu à une crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Pourtant lors d’une autopsie à la suite d’un accident de la route, pour un crime… des
organes sont mis sous scellés dans le cadre de l’enquête.
Explication : après un accident de circulation que vous soyez piétons, cyclistes, conducteurs ou passagers et quel que soit le véhicule, le plus souvent une autopsie est ordonnée par la-/le juge d’instruction afin de confirmer que le décès de la personne est bien la résultante de l’accident.
Les organes mis sous scellés ne retrouvent pas leurs places dans le corps de la personne, comme le stipule l’article 16. Je cite : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Les organes sont gardés par le centre de coordination qui a réalisé l’autopsie, pour les besoins de l’enquête. Après l’enquête les organes ne sont pas restitués à la famille, qui n’est même pas au courant que des organes de leur proche ont été mis sont scellés.
Les organes des proches disparus sont considérés comme déchet anatomique.

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Version consolidée au 11 août 2018

Extrait
« Article 12 :
Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5 ° C pendant huit jours, ou congelées et éliminées rapidement.
Les pièces anatomiques d’origine animale et les pièces anatomiques d’origine humaine ne peuvent être entreposées dans la même enceinte frigorifique ou de congélation.
Article 13 :
Les enceintes frigorifiques ou de congélation utilisées pour l’entreposage des pièces anatomiques doivent être exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. L’accès à ces enceintes est réservé aux personnes assurant l’entreposage ou l’évacuation des pièces anatomiques.
Lorsque l’enceinte frigorifique ou de congélation est placée dans un local d’entreposage de déchets, le groupe frigorifique doit être situé à l’extérieur du local afin d’éviter une élévation de la température à l’intérieur du local d’entreposage.
Lorsque l’établissement de santé dispose d’une chambre mortuaire, les pièces anatomiques d’origine humaine peuvent être entreposées dans une case réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet. »
(fin de la citation de l’article)
La gestion, le conditionnement et la destruction des organes sont assurés principalement par la DASRI – Déchet d’Activité de Soin à Risque Infectieux.
Voir schéma du circuit des déchets hospitaliers : source Déchets Infectieux – Élimination des DASRI et assimilés – Prévention et réglementation.

Où se trouvent l’éthique, les Droits de l’Homme, le respect du corps humain ?

Un organe humain après une autopsie est un DÉCHET ANATOMIQUE

Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
Article 230-30 – Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 147
« Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation. »
(fin de la citation de l’article)

Article R1335-11 – Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 – art. 2 JORF 10 juin 2006
« Les pièces anatomiques d’origine humaine destinées à l’abandon doivent être incinérées.
L’incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L’incinération est effectuée en dehors des heures d’ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l’incinération des pièces anatomiques d’origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »
(fin de la citation de l’article)

Que deviennent les organes de nos proches après une autopsie ?

Comment le gouvernement qui établit, vote cette loi parle-t-il d’abandon des
pièces anatomiques.
Les communautés religieuses quelle qu’elles soient, sont-elles informées de cela ?
Les cendres des proches sont considérées comme déchets, rien ne mentionne dans le Code Civil la disparition des cendres. Alors que dans le cas d’une crémation correspondant à la volonté du défunt, ce point est extrêmement réglementé.

Il s’agit d’acte dégradant ; « le corps humain ne cesse pas avec la mort », comme le mentionne l’article 16-1-1 du Code Civil.

Pour rappel :

L’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».
L’incinération va à l’encontre des convictions religieuses, la liberté d’expression de la religion pour la famille du défunt.

A-t-on posé la question aux familles, leurs volontés ?

Les organes sont détruits selon un procédé défini par la réglementation, mais les cendres sont jetées où ? Aucune famille n’est informée de cela.

Par rapport au lien historique que nous avons abordé plus haut dans ledit document. Où se trouvent les droits de l’homme ?

Face à cet acte médical, les familles doivent prendre conscience que l’autopsie est indispensable pour connaître les circonstances du décès. La justice applique une réglementation normale, mais la mutilation, la destruction des organes sont intolérables et vont à l’encontre de toute déontologie.

Conseil national de l’Ordre des Médecins
Extrait de l’Article 7 : Respect après la mort
« Le respect dû à la personne se perpétue après sa mort :
• d’une part, s’impose un respect de la dépouille mortelle qui sera manipulée dignement, particulièrement en cas d’autopsie ou si un prélèvement est fait pour transplantation. Le code de la santé publique précise dans son article L.1232-5 : “ Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps ”.

À plus forte raison, s’interdira-t-on des manipulations ayant motivé un arrêt d’Assemblée du Conseil d’État, rendu le 2 juillet 1993 affirmant que “ les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci ”;

• d’autre part, il faut respecter sa mémoire : à ce titre, le secret médical ne s’éteint pas avec la mort du patient. Le médecin continuera à respecter l’intimité de la personne qu’il a traitée vis-à-vis de la famille ou de proches et s’interdira toute indiscrétion lors d’une communication scientifique ou d’un enseignement, à plus forte raison toute révélation publique pour un personnage connu. »
(fin de la citation de l’article)

Pourquoi les familles ne sont-elles pas informées de la mise sous scellés d’organes lors d’une autopsie ?

Pourquoi les organes ne sont-ils pas restitués à la famille ? Il est évident que pour des notions d’hygiène et sanitaire. Les organes doivent être rendus dans un contenant qui est à étudier à cet effet afin d’être placés dans le caveau.

Un grand vide juridique est à combler et particulièrement dans le sens de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme l’éthique, la religion en lien avec la dignité du corps humain.

Compréhension pour les besoins de l’enquête, mais pas pour la dignité humaine.

L’incinération va à l’encontre des convictions religieuses, la liberté d’expression de la religion pour la famille du défunt..

A-t-on posé la question aux familles, leurs volontés ?

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