Prescripteurs des peines judiciaires

La législation sur les peines planchers Etat actuel en 2026

Juge pénal

Juge d’application des peines

La personnalisation des peines est assurée d’une part par le juge pénal (tribunal correctionnel, cour d’assises ou cour d’appel) au moment du prononcé de la peine en application des articles 132-18 (pour la réclusion criminelle), 132-19 (pour l’emprisonnement), 132-20 (pour les amendes) et 132-21 (pour les peines complémentaires) du code pénal.

En principe, le juge pénal détermine librement le montant de l’amende, la durée de l’emprisonnement ou de la réclusion criminelle et les peines complémentaires applicables en-dessous du maximum fixé par la loi. 
Celle-ci écarte toutefois certaines peines : par exemple, le juge ne peut condamner un prévenu coupable d’un crime à une réclusion d’une durée inférieure à un an, voire deux si la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité (article 132-18 du code pénal). Il ne peut pas non plus condamner un prévenu coupable d’un délit à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un mois (loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Le juge pénal peut également recourir à de nombreux modes de personnalisation des peines prévus dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du Code pénal (articles 132-24 et suivant), notamment la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le fractionnement de la peine, le sursis simple, avec mise à l’épreuve ou assorti d’un travail d’intérêt général, diverses formes d’ajournement, voire la dispense de peine.

Il peut enfin prononcer (ou au contraire ne pas prononcer) dans un certain nombre de cas diverses peines complémentaires.

D’autre part, le juge de l’application des peines intervient au cours de l’exécution de la peine pour définir ses modalités effectives : dates de l’exécution, permissions de sortir. Il peut également, sous conditions prévues par la loi, décider d’un aménagement voire d’une modulation à la baisse de la peine fixée par le juge pénal : libération conditionnelle, placement sous l’un ou l’autre des régimes précédemment mentionnés, réduction de peine. En ce cas, le juge prend en compte, outre les éléments relatifs à la situation individuelle du coupable qui avaient déterminé le prononcé de la peine, son comportement pendant l’exécution de la peine notamment en matière de discipline et d’efforts en vue d’une réinsertion.